Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CI 23
Section 4. - Dispositions complémentaires applicables aux deux types d'exploitation
L'écran de projection ne doit pas être en matériaux très facilement inflammables, ses bordures doivent être difficilement inflammables ou rendues telles. L'ensemble doit être monté sur cadre incombustible.